Règles

Règles

Parce que les études reposent sur la confiance des différents partenaires qu’elles concernent, que ce soient les clients, les répondants ou les institutions publiques ou privées ayant à en connaître. Cette confiance doit pouvoir s’appuyer sur une Charte de pratiques loyales appropriée qui régissent la manière dont les études des opinions et comportements doivent être réalisées. Cette charte pose les principes de base qui doivent guider les actions de ceux qui réalisent ou utilisent ces études. Les personnes qui y souscrivent doivent l’appliquer non seulement dans sa lettre mais dans son esprit.

Bonnes pratiques / Règles

1. Collaboration volontaire

La participation des répondants à une étude de marché doit être, à tous les stades, fondée sur une collaboration entièrement volontaire. Ils ne doivent en aucun cas être induits en erreur lorsqu’on leur demande leur collaboration.

Le répondant est en droit de mettre fin, à tout moment, à l’interview et de refuser plus avant l’étude. A sa demande, tout ou partie des informations collectées auprès de lui ou à son sujet doivent être détruites immédiatement.

2. Anonymat

• Les répondants doivent être assurés de l’anonymat. En vue de préserver l’anonymat, les indications relatives à l’identité du répondant doivent pouvoir être physiquement séparées des documents sur lesquels figurent les informations qu’ils fournissent, après que les contrôles de qualité nécessaires au terrain auront été effectués. Cette disposition visant à rendre impossible le rapprochement des réponses et des fiches d’identité des répondants est en particulier opposable à la Commission des Sondages instituée par la Loi du 19 Juillet 1977 et le Décret du 16 Mai 1980 et habilitée à vérifier les sondages d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une élection et qui sont publiés ou diffusés.

• Le consultant doit s’assurer que toutes les informations qui pourraient permettre d’identifier les répondants,  et pas seulement leur nom et leur adresse, sont conservées en sûreté et que l’accès à ces documents est réservé au personnel du consultant ou à un sous-traitant choisi par lui.

3. Précautions générales

• La présentation de l’étude doit contenir suffisamment d’informations pour donner aux répondants une indication claire sur la nature générale de l’étude sans introduire de biais dans les résultats. Les informations suivantes doivent être parfaitement connues du répondant :

  • l’objet de l’étude,
  • le nom et l’adresse du consultant qui conduit l’étude,
  • l’identité de l’interviewer,
  • la durée approximative de la participation demandée

• Ceci ne signifie pas que le consultant révèle lors de la présentation de l’étude le nom de son client. L’étude ne doit toutefois pas insinuer qu’elle est indépendante de l’industrie pharmaceutique si elle a effectivement été commanditée par une ou plusieurs sociétés de l’industrie.

• La structure de l’étude doit limiter le nombre de répondants attendus à un niveau compatible avec les exigences d’une précision requise et pertinente.

• Le consultant et ceux qui travaillent pour son compte ne doivent jamais faire de déclarations ou de promesses sciemment trompeuses ou inexactes dans le but de s’assurer de la collaboration du répondant. Toute déclaration ou assurance donnée au répondant doit être pleinement honorée.

• Le consultant s’efforcera de réaliser les entretiens et réunions avec les répondants et en particulier les interviews téléphoniques à des plages horaires raisonnables et acceptables.

L’utilisation d’un équipement composant directement les numéros de téléphone et qui rappelle continuellement un numéro donné jusqu’à ce que la personne réponde est proscrit.

4. Médecins

• Les études nécessitant des entretiens ou des participations de médecins comme répondants ne doivent en aucun cas menacer l’indépendance de ceux-ci. A cette fin lorsqu’une telle collaboration est envisagée, le consultant doit signer avec le médecin-répondant une convention précisant à ce dernier qu’il lui appartient de la communiquer à son Conseil Départemental de l’Ordre.

• Cette convention doit préciser en outre :

  • l’identité de la société réalisatrice de l’étude
  • l’objet de l’étude
  • la nature de la participation
  • le temps consacré et la date de la participation
  • le montant du dédommagement compensateur ou des honoraires versés
  • le caractère non promotionnel de l’étude
  • la garantie de l’anonymat du médecin
  • les critères qui ont conduit à l’inclusion du médecin

• Les consultants effectuent au Conseil National de l’Ordre des Médecins une déclaration préalable, non soumise à avis a priori, de toute étude impliquant un dédommagement d’un médecin. Cette déclaration doit comporter :

  • le nom et l’adresse du consultant qui mène l’étude
  • le numéro d’enregistrement de cette étude dans les dossiers du consultant
  • le type d’étude réalisé
  • le nom du client : facultatif
  • la spécialité pharmaceutique concernée ou le cas échéant, si l’étude ne porte pas sur un produit spécifique, la classe thérapeutique ou la pathologie étudiée: facultatif
  • les caractéristiques de l’échantillon recherché et le nombre de médecins concernés
  • la technique de collecte de données utilisée
  • le temps approximatif passé par chaque médecin
  • le montant du dédommagement versé à chaque médecin

Elle sera accompagnée de la Convention type conclue avec les médecins et d’une présentation succincte de l’étude (10 lignes maximum).

• Lorsqu’il est nécessaire de dédommager un médecin en contrepartie du temps consacré à un entretien ou une réunion de groupe, celui-ci ne doit pas dépasser les honoraires communément pris par le répondant pour sa consultation ou son conseil et doit être proportionnel au temps fourni. Les dédommagements doivent être clairement énoncés préalablement à la participation du médecin à l’étude. Ils doivent être déclarés à l’administration fiscale conformément aux lois en vigueur.

• Lorsque l’hospitalité est offerte lors de réunions médicales ou de groupes, la présence doit être limitée aux membres des professions médicales ou des professions apparentées nécessaires à la réalisation de l’étude. L’hospitalité doit s’établir à un niveau raisonnable et rester accessoire par rapport à l’objet principal de la participation.

• Les médecins ont un devoir de confidentialité envers leurs patients. L’identité de ces patients, et toute information s’y rapportant, ne doit en aucun cas être divulguée notamment dans le but de constituer un échantillon d’étude. Quand les médecins fournissent des informations sur leurs patients dans le cadre d’une étude marketing, ces informations doivent toujours être données de façon anonyme. L’identité de patients individuels ne doit pas être divulguée.

5. Autres dispositions particulières

• Quand un entretien est accordé par un membre du personnel d’une entité telle qu’un hôpital, qu’il s’agisse du personnel administratif, paramédical ou médical, aucune information ne doit être fournie

dans le rapport de l’étude, ou d’aucune autre façon, qui puisse être reliée directement au répondant ou à son entité, à moins qu’il n’ait donné expressément son accord.

• Les informations sur les médicaments mises à la disposition du Grand Public, de façon directe ou indirecte, doivent être factuelles et présentées de manière équilibrée afin de ne pas susciter d’espoirs non fondés sur d’éventuels traitements ou de tromper sur la qualité des produits. Les déclarations ne doivent pas avoir pour but d’encourager les personnes du Grand Public à demander à leur médecin de prescrire un produit. Il faut apporter une attention particulière à avoir une approche neutre de la recherche. La structure du questionnaire ne doit pas donner l’impression de favoriser ou dénigrer les produits ou services d’une entreprise particulière. Une étude portant auprès du Grand Public sur un ou des aspects d’un médicament nécessitant la consommation de celui-ci ne relève pas des études de marché mais des essais cliniques et est donc régie par la Loi du 20 décembre 1988 dite Loi Huriet. Les tests de goût qui relèvent des études de marché mais qui par définition concernent des médicaments n’ayant pas d’AMM, doivent être réalisés en conformité avec les dispositions de la Loi du 20 Décembre 1988.

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